DEUXIEME RESOLUTION (Modification de l’article 13 des statuts de la Société, sous condition
suspensive de la réalisation du transfert de la cotation des titres émis par la Société du marché
réglementé Euronext Paris et du marché réglementé Euronext Amsterdam vers le système multilatéral
de négociation Euronext Growth Paris, aux fins d’introduire une obligation statutaire de déclaration de
franchissement de certains seuils)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, en
conséquence de l’adoption de la première résolution et sous condition suspensive de la réalisation du
Transfert, décide de modifier l’article 13 (Transmission des actions – Identification des porteurs de
titres) des statuts de la Société comme suit :
ANCIENNE REDACTION
« ARTICLE 13 – TRANSMISSION DES ACTIONS – IDENTIFICATION DES PORTEURS DE TITRES
[…]
13.2. Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, soit
directement soit indirectement au travers d’une ou plusieurs personne morales dont elle détient le
contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, une fraction égale à deux pour cent (2 )
du capital ou des droits de vote ou tout multiple de ce pourcentage doit informer la société du nombre
total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède au moyen d’une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception adressée au siège social dans le délai de cinq jours à compter du franchissement de
l’un de ces seuils.
Cette obligation d’information s’applique chaque fois que la fraction du capital ou des droits de vote
détenue devient inférieure ou supérieure à l’un des seuils prévus à l’alinéa ci-dessus.
En cas de non-respect de ces dispositions et sur demande d’un ou plusieurs actionnaires détenant 5 %
au moins du capital ou des droits de vote, les actions ou certificats de droits de vote excédant la fraction
qui aurait dû être déclarée sont privés du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se
tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux (2) ans suivant la date de régularisation de la
notification.
13.3. La société pourra, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, demander à tout
moment, contre rémunération à sa charge, à tout organisme habilité, le nom, ou, s’il s’agit d’une
personne morale, la dénomination sociale, la nationalité et l’adresse des détenteurs de titres conférant
immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la
quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent
être frappés. »
NOUVELLEREDACTION
« ARTICLE 13 – TRANSMISSION DES ACTIONS – FRANCHISSEMENTS DE SEUILS DE PARTICIPATION -
IDENTIFICATION DES PORTEURS DE TITRES
[…]
13.2. Outre les déclarations de franchissement de seuils expressément prévues par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, toute personne physique ou morale qui vient à posséder
directement ou indirectement, seule ou de concert, un nombre d’actions représentant:
- plus de 5, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50%, 2/3, 90% ou 95% du capital ou des droits de
vote de la Société ; ou
- une fraction de 2 % du capital ou des droits de vote, ou tout multiple de ce pourcentage, y
compris au-delà des seuils de déclaration prévus par les présents statuts ou par la loi,
ces seuils étant calculés conformément aux dispositions des articles L. 233-7 et L. 233-9 du Code de
commerce et aux dispositions du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers,
doit notifier à la Société, le nombre total (i) des actions et des droits de vote qu’elle possède, directement
ou indirectement, seule ou de concert, (ii) des titres donnant accès à terme au capital de la Société
qu’elle possède, directement ou indirectement, seule ou de concert et des droits de vote qui y sont
potentiellement attachés, et (iii) des actions déjà émises que cette personne peut acquérir en vertu d’un
accord ou d’un instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier.
Cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de
quatre jours de négociation à compter du franchissement de seuil concerné.
Cette obligation d’information s’applique chaque fois que la fraction du capital ou des droits de vote
détenue devient inférieure ou supérieure à l’un des seuils prévus auxalinéas ci-dessus.
En cas de non-respect des dispositions du présent article et sur demande consignée dans le procèsverbal de l’assemblée générale d’un ou plusieurs actionnaires détenant 5 % au moins du capital ou des
droits de vote, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de vote
pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux (2) ans
suivant la date de régularisation de la notification.
La Société se réserve la faculté de porter à la connaissance du public et des actionnaires soit les
informations qui lui auront été notifiées, soit le non-respect de l’obligation susvisée par toutepersonne
concernée.
13.3. La Société pourra, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, demander à tout
moment, contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte
émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211-3
du code monétaire et financier, le nom, ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale,
la nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution et l’adresse des détenteurs de titres
conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi
que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont ces titres
peuvent être frappés.