Deuxième résolution (Distribution de 6.056.170,74 € du poste « Primes d’émission ») – L’assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du conseil
d’administration et sous condition de l’adoption de la précédente résolution, décide, après avoir constaté que le poste « Primes d’émission »
s’élève à 31.186.049 euros :
- de procéder à une distribution en numéraire prélevée sur le poste « Primes d’émission » d’un montant total de 6.056.170,74 euros, soit une
distribution unitaire de 0,54 euro par action ; et
- de prendre acte qu’à la suite de cette distribution, le solde du poste « Primes d’émission » s’élèvera à 25.129.878,26 euros.
Il est précisé que le montant total de la distribution est calculé sur la base du nombre théorique des 11.215.131 actions ouvrant droit à ladite
distribution au 31 décembre 2021 et pourra varier selon le nombre d’actions ouvrant effectivement droit à la distribution à l a date de versement de
la distribution, notamment en fonction du nombre d’actions auto-détenues à cette date. Les sommes non versées en raison de l’existence d’actions
auto-détenues à la date de la mise en paiement de la distribution seront conservées dans le poste « Primes d’émission ».
Le dividende sera mis en paiement le 26 septembre 2022, étant précisé que la date d’arrêté des positions sera le 23 septembre 2022 et que le
dividende sera détaché de l’action le 22 septembre 2022.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 112, 1° du Code général des impôts, ne sont pas considérées comme des revenus
distribués imposables les sommes réparties au profit des actionnaires présentant le caractère de remboursement d’apports pour la totalité, ou de
primes d’émission, à condition que tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale aient été auparavant répartis. Au regard des
dispositions fiscales susvisées, cette distribution prélevée sur le poste « Primes d’émission » est constitutive d’un remboursement d’apports non
imposable en France.
L’ensemble des associés – et tout particulièrement les personnes domiciliées ou établies hors de France pour ce qui concerne la réglementation
applicable dans l’Etat de résidence ou d’établissement – sont invités à se rapprocher de leur conseil habituel pour qu’il détermine par une analyse
circonstanciée les conséquences fiscales devant être tirées en considération des sommes perçues au titre de la présente répartition.