PREMIERE RESOLUTION
(Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de décider l’émission
d’obligations convertibles en actions ; suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
au profit de Nice & Green, société anonyme de droit suisse immatriculée au registre du commerce sous
le numéro CH-550.1.057.729-3, ayant son siège social à Chemin du Joran 10, 1260 Nyon, Suisse)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux
comptes,
conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-129-4, L.225-129-5, L.225-
138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et
réglementaires, sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions
et aux époques qu’il appréciera, dans les conditions ci-dessous d’un nombre maximum de trois cent
douze (312) obligations convertibles en actions ordinaires de la Société (les « OCA »), lesdites actions
conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance,
décide que les OCA émises présenteront les caractéristiques suivantes :
Les OCA seront numérotées de 1 à 312 et devront être émises par la Société en douze (12) tranches
de vingt-six (26) OCA d’une valeur nominale de cinq cents vingt mille (520.000,00) euros chacune (ciaprès une « Tranche » ou ensemble les « Tranches »).
Les OCA auront une valeur nominale de vingt mille (20.000,00) euros chacune et seront souscrites par
leur porteur à hauteur de 96% du pair.
Les OCA ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext Paris et ne seront par conséquent pas cotées.
Les OCA auront une maturité de douze (12) mois et ne porteront pas intérêt.
Les OCA pourront être converties en actions ordinaires nouvelles de la Société, à la demande de leur
porteur, à tout moment à compter de leur émission et jusqu’à leur date de maturité (inclus) selon la
parité de conversion déterminée par la formule ci-après :
N = Vn/P
« N » correspondant au nombre d’actions ordinaires nouvelles Amoeba à émettre sur conversion d’une
OCA,
« Vn » correspondant à la valeur nominale des OCA,
« P » correspondant à 92 % du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l’action Amoeba à la
clôture (tel que publié par Bloomberg) sur les six (6) jours de bourse (susceptible d’être porté à douze
(12) jours de bourse) précédant immédiatement la date de réception par Amoeba d’une demande de
conversion et/ou la date d’émission d’une Tranche ; étant précisé que « P » ne pourra être strictement
inférieur à la valeur nominale d’une action de la Société (0,02 euro à ce jour).
Dans l’hypothèse où le prix de conversion serait égal ou inférieur à la valeur nominale d’une action de
la Société, il ne pourra être procéder, jusqu’à ce que le prix de conversion redevienne supérieur à la
valeur nominale d’une action de la Société, à la conversion des OCA en circulation dont le porteur est
titulaire qu’à un prix de conversion égal à la valeur nominale d’une action de la Société.
La Société pourra décider, à réception d’une demande de conversion d’OCA, de :
- remettre des actions nouvelles ou existantes de la Société selon la parité de conversion définie
ci-dessus, ou
- payer une somme en numéraire à chaque porteur concerné déterminée par la formule ci-après :
V=Vn/0,97
« V » correspondant au montant en numéraire à rembourser à l’Investisseur,
« Vn » correspondant à la valeur nominale des OCA.
Les OCA ne pourront pas être cédées par leur porteur sans l’accord préalable de la Société, à
l’exception de transferts réalisés au profit d’un ou plusieurs affiliés de Nice & Green S.A., à savoir une
personne ou une entité qui, directement ou indirectement, contrôle, est contrôlée par, ou est sous
contrôle commun avec, une autre personne ou entité au sens qui lui est conféré à l’Article L. 233-3 du
Code de Commerce.
décide de fixer à un montant égal à six millions deux cent quarante mille (6.240.000,00) euros, le
montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement
et/ou à terme, en vertu de la présente résolution, étant précisé que :
- le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du
plafond global prévu à la deuxième résolution ci-après,
- à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour
préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables,
les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital,
décide de fixer à un montant égal à six millions deux cent quarante mille (6.240.000,00) euros, le
montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation,
étant précisé que :
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,
- ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la deuxième résolution ci-après,
- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par
le conseil d’administration conformément à l’article L.228-40 du code de commerce,
décide, en application des articles L.228-91 et L.225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit
préférentiel de souscription attribué aux actionnaires par l’article L.225-132 du Code de commerce et
de réserver l’émission des OCA susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution à :
- NICE & GREEN, société anonyme de droit suisse immatriculée au registre du commerce sous le
numéro CH-550.1.057.729-3, ayant son siège social à Chemin du Joran 10, 1260 Nyon, Suisse,
prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L.225-132, al. 6 du Code de commerce, la
conversion des OCA emportera de plein droit au profit des porteurs des OCA, renonciation par les
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au titre des actions qui seraient émises du fait de la
conversion des OCA,
prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L.225-149 du Code de commerce,
l’augmentation de capital résultant de la conversion des OCA sera définitivement réalisée du seul fait
de l’exercice des droits attachés aux OCA et, le cas échéant, des versements correspondants,
décide que les actions nouvelles émises sur conversion des OCA devront être intégralement libérées
dès la souscription par versement de numéraire ou par compensation avec des créances sur la Société
et, d’autre part, porteront jouissance courante, qu’elles jouiront des mêmes droits et seront entièrement
assimilées aux actions anciennes,
décide que les OCA seront émises sous la forme nominative et feront l’objet d’une inscription en
compte,
donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
législatives et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment :
- de procéder à l’émission des OCA conformément aux dispositions de la présente résolution et
dans les limites fixées dans la présente résolution,
- de constater la réalisation de la ou des augmentations de capital consécutives à la conversion
des OCA dans les conditions légales et modifier en conséquence les statuts de la Société,
- de prendre toutes dispositions et accomplir toutes formalités utiles ou consécutives à l’émission
des actions qui résulteront de la conversion des OCA, à la protection des droits des titulaires des
OCA, ainsi qu’à la réalisation des augmentations de capital correspondantes, et notamment :
o recueillir les bulletins de souscription et les versements y afférents,
o à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant
des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et
o prendre toute décision qui s’avèrerait nécessaire à la protection éventuelle des porteurs
d’OCA conformément à leurs termes et conditions,
- d’une manière générale, de passer toute convention, notamment, pour parvenir à la bonne fin
des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à
l’émission, à la cotation à la suite d’une conversion d’OCA et au service financier des OCA émises
en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés,
- de prendre toute décision en vue de l’admission des actions nouvelles ainsi émises sur tout
marché sur lequel les actions de la Société sont admises aux négociations.
prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la présente
délégation de compétence, il rendra compte à la prochaine assemblée générale de l’utilisation faite de
l’autorisation conférée aux termes de la présente résolution, conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur, et notamment celles des articles L.225-129-5 et L.225-138 (I) du Code de
commerce,
fixe à dix-huit (18) mois, à compter de la date de la présente assemblée, la durée de validité de la
délégation faisant l’objet de la présente résolution.